Annulment of Departure Order Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated May 25, 2022, requiring departure from French territory within thirty days, along with the appointment of legal counsel and an interpreter. The administrative court rejected the application outright by ordinance, reasoning that the request was filed on June 16, 2022, which was after the fifteen-day statutory deadline for contesting an order imposing an obligation to leave the territory, as the notification of the contested decision occurred on May 31, 2022, making the filing tardy under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Rejected Due to Untimely Filing: The administrative court rejected the application outright by ordinance, reasoning that the request was filed on June 16, 2022, which was after the fifteen-day statutory deadline for contesting an order imposing an obligation to leave the territory, as the notification of the contested decision occurred on May 31, 2022, making the filing tardy under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to being out of time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office ;
3°) le concours d'un interprète.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours le concernant et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées, a été notifié à M. A le 31 mai 2022. Dans ces conditions, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour former un recours contre cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'a été enregistrée que le 16 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Cette requête est donc tardive. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209754