Legislator Jurisprudence & Législation
2209753 Généré par l'IA

Association v. Communal Council on Urban Pre-emption Zone Modification

Numéro de cause 2209753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought to annul a communal council's deliberation modifying the urban pre-emption zone perimeter, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to regularize its filing by providing proof of a decision from its governing body authorizing the legal action, despite being formally requested to submit its statutes and proof of such authorization, as the statutes indicated the administrative council was the sole decision-making body competent to initiate judicial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Communal Council on Urban Pre-emption Zone Modification: En dépit de la lettre du 26 juillet 2022, l'association Transparence et Ressources citoyennes n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié d'une délibération de son conseil d'administration décidant de former devant le juge administratif une action dirigée contre la délibération du 6 juillet 2022. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
association modification du plan d'affectation décisions d’associations d’entreprises autorités communales subrogation des Communautés urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by way of an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, l'association Transparence et Ressources citoyennes demande au tribunal d'annuler la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle le conseil de la communauté de communes Sèvre et Loire a modifié le périmètre du droit de préemption urbain de la commune de La Chapelle-Heulin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Il appartient à la juridiction administrative saisie de s'assurer que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

3. Par une lettre du 26 juillet 2022, dont il a été accusé de la réception le 27 juillet 2022, l'association Transparence et Ressources citoyennes a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts ainsi que, le cas échéant, la délibération autorisant les deux signataires de la requête, qui sont au nombre des cinq co-présidents de cette association, à ester à justice au nom de l'association à fin d'annulation de la délibération attaquée.

4. En réponse à cette invitation, l'association requérante a produit ses statuts. L'article 12 de ces derniers stipule : " Le Conseil d'administration constitue l'unique instance décisionnelle et de débat () ". L'article 15, relatif aux pouvoirs du conseil d'administration, stipule : " Le conseil d'administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales. / Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. / () ". Aucune des stipulations de cette association ne réserve à l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ou à un organe autre que le conseil d'administration, la capacité de décider de former une action devant le juge, notamment administratif. Il en résulte que le conseil d'administration a seul qualité pour en décider. Dès lors, la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la présentation d'une décision du conseil d'administration décidant de former cette action.

5. En dépit de la lettre du 26 juillet 2022, l'association Transparence et Ressources citoyennes n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié d'une délibération de son conseil d'administration décidant de former devant le juge administratif une action dirigée contre la délibération du 6 juillet 2022. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Transparence et Ressources citoyennes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Transparence et Ressources citoyennes.

Fait à Nantes, le 30 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,