Annulment of Accommodation Expense Coverage Termination Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision from November 23, 2021, which terminated their entitlement to coverage for accommodation expenses, and requested an order for reinstatement and payment of legal fees. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on December 28, 2022, was filed beyond the generally accepted one-year reasonable period for contesting an administrative decision when the statutory two-month appeal deadlines are not opposable due to the omission of required information on the decision, as the claimant was established to have known about the decision by December 1, 2021, at the latest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Accommodation Expense Coverage Termination Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on December 28, 2022, was filed beyond the generally accepted one-year reasonable period for contesting an administrative decision when the statutory two-month appeal deadlines are not opposable due to the omission of required information on the decision, as the claimant was established to have known about the decision by December 1, 2021, at the latest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the rejection of inadmissible requests.
This article was cited in the initial requests regarding costs, although the dispositive only explicitly referred to the dismissal of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Allala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré le bénéfice de la prise en charge de ses frais d'hébergement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de rétablir la prise en charge de ses frais d'hébergement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, en application de 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". Selon l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 novembre 2021, qui ne comporte pas l'indication des voies et délai de recours, le préfet du Rhône a retiré à Mme A le bénéfice de la prise en charge de ses frais d'hébergement. Il résulte toutefois des termes de cette décision que la requérante en a eu connaissance au plus tard le 1er décembre 2021, date à laquelle la prise en charge de ses frais d'hébergement a pris fin. Par suite, la requête de Mme A enregistrée le 28 décembre 2022, soit plus d'an après le 1er décembre 2021, est tardive. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la Préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier