Administrative Appeal of Visa Denial Rendered Moot by Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit rejection by the appeal commission regarding the denial of long-stay visitor visas to two individuals by French consular authorities in Morocco, and an order for the Interior Minister to re-examine the situation under penalty. The Minister subsequently informed the court that instructions had been given to issue the requested visas, and records confirmed the visas were delivered before the hearing. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus concluding there was no need to rule on those specific points, but ordered the State to pay a portion of the applicants' legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal of Visa Denial Rendered Moot by Visa Issuance: The Minister subsequently informed the court that instructions had been given to issue the requested visas, and records confirmed the visas were delivered before the hearing. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus concluding there was no need to rule on those specific points, but ordered the State to pay a portion of the applicants' legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule by ordinance, specifically to state that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme E A D épouse C et M. B C, agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de l'enfant mineur G A D, et Mme F A D, représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Bilal El D et à Mme F A D en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Mme A D épouse C et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 24 février 2023, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Rabat de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le 14 mars 2023 les visas sollicités à Bilal El D et à Mme F A D. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A D épouse C et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A D épouse C et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A D épouse C et M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à M. C, à Mme F A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,