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2209751 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2209751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment within 15 days to file their initial residence permit application, arguing they had repeatedly failed to secure one online since October 2021. The court dismissed the request because the applicant failed to provide dated evidence of their online attempts and did not sufficiently demonstrate specific circumstances establishing the necessity for an expedited appointment, thus failing to meet the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the related claim for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residence Permit Appointment: The court dismissed the request because the applicant failed to provide dated evidence of their online attempts and did not sufficiently demonstrate specific circumstances establishing the necessity for an expedited appointment, thus failing to meet the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the related claim for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive retards de procédure frais administratifs présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant and implicitly the basis for the court's decision to reject the request for interim relief (mesures utiles) due to the failure to demonstrate urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive regarding costs, was rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me De Sousa demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité.

Par un mémoire en réplique, le 23 octobre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête.

Vu : les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Dans sa requête, M. A B, ressortissant algérien né le 27 février 2001, soutient qu'il a, à compter du mois d'octobre 2021, tenté en vain d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de première demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant qui ne fournit que des captures d'écran non datées doit être regardé comme justifiant de manière insuffisante des démarches effectuées en vue d'obtenir un rendez-vous de manière dématérialisée via le site internet de la préfecture. De plus, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée.

7. Il s'ensuit que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,