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2209750 Généré par l'IA

Claimant Fails to Meet Procedural Requirement for Suspension of Temporary Duty Exclusion

Numéro de cause 2209750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a two-month temporary exclusion from duty, imposed by a municipal decree, was filed by an individual claiming financial hardship and alleging the decision was based on unsubstantiated testimony from the disciplinary council. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the petitioner failed to submit the requisite separate primary application seeking the annulment of the contested decision, which is a mandatory procedural requirement under administrative justice code provisions governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Meet Procedural Requirement for Suspension of Temporary Duty Exclusion: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the petitioner failed to submit the requisite separate primary application seeking the annulment of the contested decision, which is a mandatory procedural requirement under administrative justice code provisions governing summary proceedings.

Mots-clés

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condition de recevabilité procédure en annulation procédure disciplinaire infractions au devoir de servir incapacité de travail temporaire arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded (due to a procedural defect).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois.

Il soutient que :

- il y a urgence, car la décision le place dans une situation financière délicate ; par ailleurs, il souhaite tenir sa place dans son service pendant cette période difficile ;

- la décision a été prise sur le fondement de faux témoignages, dont il n'a pu débattre lors du conseil de discipline.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Toutefois, la requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une requête tendant à l'annulation de cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

Fait à Lyon, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,