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2209749 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Municipality (Jurisdictional Challenge to New Permit Request)

Numéro de cause 2209749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil agricultural entity filed a request seeking the court to re-examine its construction project, which followed the local mayor's rejection of a prior building permit application for agricultural building redevelopment. The court determined that the current request sought a review of a *new* project, distinct from the one rejected in the prior administrative decision, concluding that the court lacks jurisdiction to rule on this novel project, which the entity should instead submit as a new permit application to the municipality, rendering the current petition manifestly inadmissible and thus subject to rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Municipality (Jurisdictional Challenge to New Permit Request): The court determined that the current request sought a review of a *new* project, distinct from the one rejected in the prior administrative decision, concluding that the court lacks jurisdiction to rule on this novel project, which the entity should instead submit as a new permit application to the municipality, rendering the current petition manifestly inadmissible and thus subject to rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives permis de construire incompétence ratione materiae droit agricole nouvelle demande requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) LB demande au tribunal de réexaminer son projet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de Fay-de-Bretagne a rejeté la demande déposée le 14 avril 2022 par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) LB tendant à la délivrance d'un permis de construire à l'effet de réaménager des bâtiments agricoles.

3. LA SCEA LB, qui ne demande pas l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2022, demande au tribunal de réexaminer son projet. Toutefois, il ressort de la requête que le projet ainsi évoqué est différent de celui ayant fait l'objet de la demande du 14 avril 2022 rejetée le 3 juin 2022 et consiste en réalité à modifier ce dernier compte tenu de certains des motifs de l'arrêté du 3 juin 2022.

4. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur le nouveau projet dont il est ainsi fait état. Il est loisible à la SCEA LB, si elle s'y croit fondée, de déposer auprès de la commune de Fay-de-Bretagne une nouvelle demande de permis de construire, portant sur ce nouveau projet. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCEA LB est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA LB.

Fait à Nantes, le 30 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,