Rejection of MaPrimeRénov' Grant Application Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision of December 3, 2021, rejecting their application for the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, but the court dismissed the case as inadmissible because the administrative appeal filed against the initial rejection was deemed implicitly rejected on September 3, 2022, based on the agency's acknowledgment of receipt dated July 4, 2022, which meant the two-month deadline for filing the judicial review petition, which occurred on December 27, 2022, had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 421-2 CJA; Rejection of MaPrimeRénov' Grant Application Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). / La date du dépôt de la demande à l'administration () doit être établie à l'appui de la requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order, is the basis for the court's action.
This article, governing the deadline for filing an appeal which expired, justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A conteste la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 3 décembre 2021 portant rejet de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). / La date du dépôt de la demande à l'administration () doit être établie à l'appui de la requête ".
2. Mme A conteste la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 3 décembre 2021 portant rejet de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception du recours administratif préalablement formé par Mme A contre cette décision du 3 décembre 2021 par un courrier du 4 juillet 2022 produit par la requérante faisant mention des conditions dans lesquelles son recours devrait être considéré comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus à compter du 3 septembre 2022 ainsi que des voies et délais de recours contentieux ouverts contre une telle décision. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré lorsque la présente requête a été enregistrée le 27 décembre 2022, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,