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2209746 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Suspension Request Dismissed Due to Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2209746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision that provisionally suspended his driver's license for four months following an alleged traffic violation, arguing urgency due to failure to receive required regulatory notifications; however, the administrative court dismissed the request as inadmissible because the related main annulment action concerning the suspension order had already been transferred to a different administrative tribunal based on the litigant's declared place of residence, leading the present court to reject the summary relief application under its authority to dismiss manifestly ill-founded or inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Suspension Request Dismissed Due to Jurisdictional Transfer: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C comme irrecevable, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision suspension provisoire détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Gérard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité :

1°) de suspendre l'arrêté du 15 septembre 2022, notifié par lettre simple en date du 21 septembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision, et provisoirement, son permis de conduire jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par le code de la route à la suite de l'infraction constatée le 15 septembre 2022.

Vu :

- la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

M. C a présenté une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2209653, demandant l'annulation de la décision attaquée.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation présentée le 5 octobre 2022 par M. C contre l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois a été transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance de la présidente du présent tribunal en date du 5 novembre 2022 au motif de la résidence déclarée du requérant à Puteaux (Hauts-de-Seine).

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C comme irrecevable, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209746