Mootness of Social Housing Priority Appeal Following Securing of Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision denying her priority status for emergency housing after her amicable appeal was rejected by the departmental mediation commission. The court issued an order finding no need to rule on the request because the petitioner had secured a suitable lease agreement on May 22, 2025, leading to the immediate removal of her social housing application, thus rendering her initial petition moot pursuant to the provisions allowing a tribunal president to note that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative; Mootness of Social Housing Priority Appeal Following Securing of Lease: The court issued an order finding no need to rule on the request because the petitioner had secured a suitable lease agreement on May 22, 2025, leading to the immediate removal of her social housing application, thus rendering her initial petition moot pursuant to the provisions allowing a tribunal president to note that there is no longer a need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final decision not to rule on the merits of the request.
This indicates the general basis for the decision, although it is not a specific legal provision being applied.
This indicates the general legal framework under which the decision is made.
This provision is cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order stating that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, MmeYamina C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 22 mai 2025 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Ainsi la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeYamina C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,