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2209739 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Business Property Preemption

Numéro de cause 2209739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision dated November 4, 2022, regarding the preemption of a business property, arguing that the sale of the business required the concomitant sale of the building's walls. The court, however, determined that the application failed to present any specific legal arguments (moyens) against the contested preemption decision, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Business Property Preemption: The court, however, determined that the application failed to present any specific legal arguments (moyens) against the contested preemption decision, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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propriété immobilière licenciement administratif règlement communal expulsion de locaux commerciaux restriction de droit public à la propriété statut en droit international privé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de Montesson a préempté le fonds de commerce situé 21, rue du Général Leclerc, et appartenant à la SAS Saudade.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. A l'appui de sa requête, Mme B, qui indique avoir accepté la préemption, se borne à faire valoir que la vente de son fonds de commerce devait être concomitante à la vente des murs. Elle ne formule donc aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée de préemption du 4 novembre 2022. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Versailles, le 14 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.