Withdrawal of Claim Regarding Municipal Construction Permit and Denial of Costs to Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decree that granted a construction permit for housing rehabilitation, elevation, creation of individual houses, and change of commercial use, along with the rejection of their administrative appeal. Subsequently, the applicants formally withdrew their entire request and any related action. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim as per judicial code provisions that allow presidents of judicial panels to rule on such withdrawals, but rejected the opposing municipality's claim for costs under the same article, as there was no reason to grant their request concerning Article L. 761-1 of the code of administrative justice under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Municipal Construction Permit and Denial of Costs to Municipality: Subsequently, the applicants formally withdrew their entire request and any related action. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim as per judicial code provisions that allow presidents of judicial panels to rule on such withdrawals, but rejected the opposing municipality's claim for costs under the same article, as there was no reason to grant their request concerning Article L. 761-1 of the code of administrative justice under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to issue an order noting the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Perrineau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Versailles a accordé à la société GT 40 un permis de construire portant sur la réhabilitation et la surélévation d'un ensemble de logements, la création de deux maisons individuelles et un changement de destination d'une partie d'un commerce sur un terrain situé 14 B, rue Coste à Porchefontaine (Yvelines), ensemble la décision du 21 octobre 2022 par laquelle maire de la commune de Versailles a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles et de la société GT 40 une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Perrineau, déclarent se désister de leur présente requête et de toute action tendant aux mêmes fins.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société en nom collectif (SNC) GT 40, représentée par Me Bluet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. D et Mme B épouse D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de commune de Versailles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D et de Mme B épouse D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D, à la commune de Versailles et à la SNC GT 40.
Fait à Versailles, le 20 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209738