Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality for an extension and roof modification, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof, even after being requested to regularize their filing via the electronic system, that they had notified their administrative appeal to both the issuing authority and the permit holder within the fifteen-day period mandated by the relevant article of the Urban Planning Code. Consequently, the court rejected the main request and the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify Appeal: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof, even after being requested to regularize their filing via the electronic system, that they had notified their administrative appeal to both the issuing authority and the permit holder within the fifteen-day period mandated by the relevant article of the Urban Planning Code. Consequently, the court rejected the main request and the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because the appeal was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the procedural defect (Art. R. 600-1 CU).
The President used this provision to rule on the request, which only involved the issue of costs (Art. L. 761-1 CJA) after the main request was rejected.
The request for costs made by M. A was rejected based on this provision in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. D F et Mme B G E, représentés par Me Tchatat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler
- l'arrêté n° PC 78646 22 V0040 du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Versailles a délivré à M. A un permis de construire afin de réaliser une extension et la modification du volume de la toiture d'une maison existante, située au 3 bis rue Ploix sur le territoire de cette commune ;
- la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Versailles a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Viannay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F et de Mme E le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Et en vertu du 5° du même article, ils peuvent statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). ".
4. Le recours contentieux exercé par M. D F et Mme B E contre le permis de construire du 13 juillet 2022 entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Leur requête n'étant pas accompagnée de la preuve du respect des formalités imposées par l'article R. 600-1 précité, les intéressés ont été invités à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée au moyen de l'application " Télérecours " en date du 27 décembre 2022, consultée le même jour, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Versailles, auteur du permis de construire attaqué. Dans ces conditions, leur requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. F et de Mme E, en toutes leurs conclusions, ainsi que les conclusions formées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme B E, à M. D A et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.