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2209733 Généré par l'IA

Mandatory Housing Provision and Coercive Fine Against Prefect

Numéro de cause 2209733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as priority and requiring urgent housing by the mediation commission due to continuous accommodation in a shelter, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after the statutory six-month period passed without an effective offer. The court reasoned that because the petitioner was certified as urgently needing housing and had not received an offer that took into account their needs and capacities, it was obligated under the relevant construction and housing code provisions to issue an injunction to the prefect to secure housing, further imposing a coercive fine of 550 euros per month, starting December 1, 2022, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Housing Provision and Coercive Fine Against Prefect: The court reasoned that because the petitioner was certified as urgently needing housing and had not received an offer that took into account their needs and capacities, it was obligated under the relevant construction and housing code provisions to issue an injunction to the prefect to secure housing, further imposing a coercive fine of 550 euros per month, starting December 1, 2022, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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besoin de logement obligation de logement assignation à résidence exécution de l'expulsion paiement de l'amende réalisation des conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to ensure the housing of Ms. B under penalty.

Article 2

This article specifies that sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The provisions of this article were used to justify the order to house the applicant and the imposition of a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 août 2022 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". Le nombre total de personnes à reloger est de trois.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1