Rejection of Housing Claim Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the administrative authority to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, but the submitted request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the complete decision from the mediation commission despite having been formally invited by the court to rectify this omission within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the non-regularized request via an order without prior contradictory instruction or a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Article R. 222 1, 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Rejection of Housing Claim Due to Incomplete Documentation: Consequently, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the non-regularized request via an order without prior contradictory instruction or a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application by ordinance because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This provision establishes the requirement to annex the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans produire l'intégralité de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 22 juin 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.