Implicit Refusal of Energy Grant Challenged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative agency's implicit refusal to grant the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, based on the applicant's prior administrative appeal. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant failed to contest the grounds for the refusal—namely, that the work began in October 2020 before the required approval, and subsequent work was completed by a contractor whose environmental certification had expired or by a contractor who provided no certification—and failed to raise any operative legal arguments to establish the decision's illegality, justifying rejection under the procedural rule allowing for the dismissal of requests lacking well-founded means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Implicit Refusal of Energy Grant Challenged: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant failed to contest the grounds for the refusal—namely, that the work began in October 2020 before the required approval, and subsequent work was completed by a contractor whose environmental certification had expired or by a contractor who provided no certification—and failed to raise any operative legal arguments to establish the decision's illegality, justifying rejection under the procedural rule allowing for the dismissal of requests lacking well-founded means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the stated grounds were manifestly unfounded or inoperative.
This article explicitly orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 28 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a refusé l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 4 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En vertu de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime. "
3. Pour contester la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH lui a refusé l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", au motif que ses travaux n'étaient pas éligibles au regard des prescriptions du décret précité et de l'arrêté du 14 janvier 2020. M. B se borne à renvoyer aux explications données dans son recours administratif préalable obligatoire dont il résulte que les travaux en litige ont commencé en octobre 2020, antérieurement à l'accord de l'ANAH consenti le 12 janvier 2021. Il résulte de ce même document dont les mentions ne sont pas contestées que l'entreprise titulaire du certificat RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) valable jusqu'au 6 novembre 2020 a réalisé les travaux qui ont pris fin le 12 novembre suivant alors que cette entreprise n'était plus certifiée. En outre, une seconde entreprise en charge du montage d'un climatiseur n'a quant à elle fourni aucun certificat RGE. Alors qu'il n'invoque ainsi la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le requérant ne conteste pas les motifs de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,