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2209727 Généré par l'IA

Request for Suspension of Denial of Reception Conditions Rejected on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2209727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order to suspend the denial of material reception conditions by the territorial director of the immigration office in Montrouge, asserting urgency due to lack of resources and serious doubt concerning the legality of the decision, which purportedly failed to account for a prior court ruling nullifying a "flight" status. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request, determining it lacked territorial jurisdiction because the challenged administrative decision was issued by an authority seated in Montrouge (Hauts-de-Seine), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus rendering the request inadmissible pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Request for Suspension of Denial of Reception Conditions Rejected on Jurisdictional Grounds: The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request, determining it lacked territorial jurisdiction because the challenged administrative decision was issued by an authority seated in Montrouge (Hauts-de-Seine), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus rendering the request inadmissible pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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incompétence ratione loci conditions d'accueil positions administratives questions procédurales annulation de la décision administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the administrative court was not territorially competent.

Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the request for provisional legal aid due to the inadmissibility of the main request.

Art. 7 de la même loi

Cited in the context of rejecting the request for provisional legal aid because the request was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par

Me Selmi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de Montrouge lui a notifié le refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de le rétablir dans ses droits dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est illégalement privé des conditions matérielles d'accueil ce qui le laisse sans ressources ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste ; la directrice territoriale de l'OFII s'est crue liée par les motifs de la décision du préfet des Yvelines qui l'a placé à tort en fuite ; la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris sanctionnant cette décision de placement en fuite n'a pas été prise en compte, alors même que sa demande d'asile est en cours d'examen en procédure normale ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le n°2209726 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. La requête de M. A B est dirigée contre la décision en date du

20 octobre 2022 par laquelle Mme C D, directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". La requête présentée devant le tribunal administratif de Versailles étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Versailles, le 27 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.