Prefectural Work Authorization Denial Rejection Due to Inadmissible Appeal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision by the prefect denying a work authorization requested by an employer, but the court dismissed the claim as inadmissible because the filing was deemed a request for reconsideration (recours gracieux) directed to the administrative authority, rather than a formal appeal against a final decision, a procedural defect explicitly referenced in the litigant's own submission. The court invoked provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, determining that the submission failed to constitute a valid appeal against an administrative act as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Work Authorization Denial Rejection Due to Inadmissible Appeal Procedure: The court invoked provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, determining that the submission failed to constitute a valid appeal against an administrative act as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'autorisation de travail le concernant déposée par la société SH Façades.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'un arrêté du 20 janvier 2023 est venu annuler et remplacer la décision critiquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes du recours de M. B que celui-ci ne constitue en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine sa situation, au regard en particulier des précisions qu'il entend apporter relatives à son expérience et à sa qualification professionnelle. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un recours gracieux que l'intéressé entendrait lui soumettre, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,