Petitioner's Appeal of Housing Priority Rejection Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision by the housing mediation commission that rejected the priority and urgency status of their housing application. The court dismissed the request because it failed to present any legal arguments or means against the challenged decision, despite a request for regularization sent to the petitioner which went uncollected, rendering the petition inadmissible pursuant to the provisions governing the content requirements of administrative appeals and the power of the court president to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal of Housing Priority Rejection Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request because it failed to present any legal arguments or means against the challenged decision, despite a request for regularization sent to the petitioner which went uncollected, rendering the petition inadmissible pursuant to the provisions governing the content requirements of administrative appeals and the power of the court president to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mrs. B is rejected, which is the final order of the court.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier recommandé qui n'a pas été réclamé, la requête ne comporte pas de moyens dirigés contre la décision en litige, que la requérante ne produit d'ailleurs pas. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier