Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Issuance of Receipt for Residence Permit Application Obstructed by Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a pending residence permit application, alleging the prefecture had acknowledged receipt but failed to provide the document, while also requesting provisional legal aid and costs. The court dismissed the request on the grounds that the underlying residence permit application was subject to an implicit rejection by administrative silence after four months, meaning an order to issue a receipt for the ongoing application would impede the execution of that administrative rejection; furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for the summary relief sought under the relevant administrative justice code provisions, and the request for legal aid was consequently denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Issuance of Receipt for Residence Permit Application Obstructed by Implicit Rejection: The court dismissed the request on the grounds that the underlying residence permit application was subject to an implicit rejection by administrative silence after four months, meaning an order to issue a receipt for the ongoing application would impede the execution of that administrative rejection; furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for the summary relief sought under the relevant administrative justice code provisions, and the request for legal aid was consequently denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the requests according to the procedure laid out in this article.
The court rejected the requests, including those seeking application of this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de demande de délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain, a demandé, par le biais de son conseil, au préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour. Par courriel du 18 janvier 2022, les services de la préfecture du Nord ont informé M. A B que son dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour était en cours d'instruction. M. A B ne s'est pas vu délivrer de récépissé. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () "
5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, que M. A B a sollicité une demande de titre de séjour, qui a été au plus tard réceptionnée par les services préfectoraux le 18 janvier 2022 comme l'atteste le courriel émanant de ces services produit à l'instance. En application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande de sa demande de titre de séjour est née le 19 mai 2022. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour durant l'instruction de celle-ci fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.
6. Par ailleurs, en se bornant à invoquer le fait qu'en l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il ne pourrait pas donner suite à une promesse d'embauche, alors que M. A B doit être regardé comme ayant présenté une première demande de titre de séjour, celui-ci ne produit aucun élément de nature à justifier un situation d'urgence impliquant que le juge des référés ordonne la mesure réclamée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209724