Prefect Ordered to Provide Urgent Rehousing Under Right to Housing Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case by the mediation commission in May 2022 as requiring urgent rehousing in a type T4 dwelling suited to family needs and disability, sought an order compelling the prefect to arrange rehousing under the right to opposable housing law, as no suitable offer had been provided despite the expiration of the statutory deadline. The court ruled that since the litigant had been recognized as priority and urgent, and no adequate housing offer had been made, the prefect of the department must ensure the litigant's rehousing before a specified date, but declined to impose a daily penalty or award costs under the Code of Administrative Justice due to the circumstances and lack of justification for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Urgent Rehousing Under Right to Housing Law: The court ruled that since the litigant had been recognized as priority and urgent, and no adequate housing offer had been made, the prefect of the department must ensure the litigant's rehousing before a specified date, but declined to impose a daily penalty or award costs under the Code of Administrative Justice due to the circumstances and lack of justification for litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the housing of M. A before a specific date, based on the merits of the case.
This article rejects the remainder of M. A's requests.
This provision was the basis for the main relief granted (the injunction to rehouse the applicant).
This provision was cited in the request for costs, but the final order (Article 2) rejected the claims based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
- d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à la requérante.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023,
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 24 mai 2022, reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 adapté. Il est constant que le requérant, qui fait état des conditions de logement de sa famille et de son handicap, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 10 avril 2023. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'est en outre pas justifié du paiement de frais liés au litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le logement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.