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2209722 Généré par l'IA

Litigant's Inadmissible Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment and Debt Claim

Numéro de cause 2209722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision granting a total waiver of a two-euro housing benefit overpayment and the reimbursement of 207 euros deducted from their benefits, while also claiming a separate debt of 1,500 euros. The court dismissed the application as inadmissible because, despite being duly notified and requested to regularize the filing, the litigant failed to provide a signed copy of the application and did not submit the necessary elements to clarify the exact nature of their claims or assess any alleged infringement of their rights, justifying rejection under the procedural rules concerning inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant's Inadmissible Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment and Debt Claim: The court dismissed the application as inadmissible because, despite being duly notified and requested to regularize the filing, the litigant failed to provide a signed copy of the application and did not submit the necessary elements to clarify the exact nature of their claims or assess any alleged infringement of their rights, justifying rejection under the procedural rules concerning inadmissibility.

Mots-clés

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droit au logement production de créance renonciation au droit perception indue d'indemnités de chômage droit à l'assistance judiciaire nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of administrative tribunals the power to reject manifestly inadmissible applications by order, justifying the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 29 novembre 2022 lui accordant la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 euros et le remboursement de la somme de 207 euros prélevée sur ses prestations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. Au soutien de sa requête, M. B se borne à produire une décision lui accordant la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de deux euros qu'il dit ne pas avoir sollicitée et dont il demande l'annulation, fait valoir que le montant de sa dette s'élève à 1 500 euros et demande le remboursement d'une somme de 207 euros prélevée sur ses prestations. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli recommandé dont il a été accusé réception le 31 décembre 2022, M. B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête et n'a pas davantage répondu à l'invitation qui lui a été faite de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou encore d'apprécier dans quelle mesure ses droits ont pu être méconnus. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 février 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,