Refusal of Residence Permit Annulment and Costs Claim After Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal of a residence permit and compel its issuance, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the residence permit following a provisional relief order. Furthermore, the court rejected the applicant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant was granted total legal aid and had not demonstrated incurring any costs other than those covered by the state, nor had the applicant's counsel requested reimbursement for potential client fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment and Costs Claim After Permit Issuance: Furthermore, the court rejected the applicant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant was granted total legal aid and had not demonstrated incurring any costs other than those covered by the state, nor had the applicant's counsel requested reimbursement for potential client fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the basis for the applicant's request for costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont refusé le 21 novembre 2022 d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A mais que, à la suite d'une ordonnance du 7 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un titre de séjour à M. A. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. D'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,