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2209718 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Medical Council

Numéro de cause 2209718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental medical council's deliberation from November 3, 2022, which refused to refer a professor to the regional disciplinary chamber, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged administrative act following a formal request for regularization from the court registry, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. Departmental Medical Council: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical exigences de forme demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president of the judgment panel the authority to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Article R. 412-1 du même code
This article, cited to justify the lack of production of the contested act, supports the finding of inadmissibility leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to reject manifestly inadmissible requests via an order.

Article R. 412-1 du même code

This article, cited to justify the lack of production of the contested act, supports the finding of inadmissibility leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de traduire le professeur A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Lyon, le 1er février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,