Claimant v. Commission for Disabled Persons of Essonne
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the decision by a commission for the rights and autonomy of disabled persons of Essonne that refused her an allowance for disabled adults, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the claimant failed to provide the decision following the mandatory prior administrative appeal, despite being requested to regularize the filing by submitting the subsequent administrative decision, rendering the current judicial review premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Commission for Disabled Persons of Essonne: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the operative part does not cite the legal basis for the rejection itself, only the consequence (rejection/dismissal).
Although the rejection is based on the inadmissibility due to the mandatory prior appeal (Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles), the court applies Art. R. 222-1 4° of the code of administrative justice to formally issue the dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne lui a refusé l'octroi d'une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. Mme B demande l'annulation d'une décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne lui a refusé l'octroi d'une allocation aux adultes handicapés. Par une lettre qui lui a été adressée le 26 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours et qu'elle a lu le même jour, le tribunal a demandé à l'intéressée de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Mme B, en se bornant à produire l'accusé de réception postal du recours administratif préalable obligatoire, ayant une date postérieure à la demande de régularisation, n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente instance. Dès lors, la présente requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable, sans préjudice de la possibilité pour Mme B de déposer une nouvelle requête dans l'éventualité où son recours administratif préalable obligatoire faisait l'objet d'une décision de refus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.