Environmental Group Withdraws Permit Annulment After Revocation; Court Awards Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental defense group sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of a private residence, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment request after the contested permit was officially revoked by a municipal decree. The court acted on this withdrawal pursuant to the administrative justice code, formally recording the withdrawal of the annulment claims and ordering the municipality to pay the environmental group €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the code, as the matter no longer presented any substantive issue for judgment other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Environmental Group Withdraws Permit Annulment After Revocation; Court Awards Costs: The court acted on this withdrawal pursuant to the administrative justice code, formally recording the withdrawal of the annulment claims and ordering the municipality to pay the environmental group €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the code, as the matter no longer presented any substantive issue for judgment other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section which authorizes the president to rule on requests presenting no other issues than the costs provided for in Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the municipality to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Merlimont a délivré à M. A le permis de construire n° PC 62 571 22 00008 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue du Communal sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Merlimont et des époux A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le GDEAM déclare se désister de sa requête et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement du GDEAM de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Merlimont, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GDEAM et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par le GDEAM.
Article 2 : La commune de Merlimont versera au GDEAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Merlimont et à M. B A.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,