Foreign National Residency Refusal Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from August 31, 2022, which refused a residency permit and ordered departure from the territory, and requested, primarily, the issuance of a one-year student visa or, subsidiarily, a reconsideration of the application. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on November 22, 2022, was submitted after the one-month statutory deadline had expired on November 17, 2022, despite the applicant having submitted a request for legal aid before the deadline expired, as the applicable regulation only extends the filing deadline if the request for legal aid is submitted before the appeal deadline, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Refusal Appeal Admissibility: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on November 22, 2022, was submitted after the one-month statutory deadline had expired on November 17, 2022, despite the applicant having submitted a request for legal aid before the deadline expired, as the applicable regulation only extends the filing deadline if the request for legal aid is submitted before the appeal deadline, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility.
The claim for costs based on this article was rejected as inadmissible because the main application was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés par un arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence daté du 31 aout 2022 et d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention étudiant, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; () " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.() " . Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai ".
3. Selon les propres écritures de M. A, ressortissant de nationalité algérien né le 18 mars 2004, l'arrêté préfectoral daté du 31 aout 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation quitter le territoire français, dont il demande l'annulation, lui a été notifié le 19 septembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Ce délai de recours contentieux d'un mois était expiré le 17 novembre 2022 date à laquelle sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée. Par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas été prolongé, la requête de M. A, enregistrée via l'application Télérecours le 22 novembre 2022 est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
par délégation la greffière
N°2209704