Visa Appeal Mootness and Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of a visa appeal for his two minor daughters and an order compelling the Minister of the Interior to issue the long-stay family establishment visas, or alternatively, to re-examine the situation under penalty. The court determined that since the relevant visas were issued subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no ruling on those specific points, but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the litigant's attorney under applicable laws concerning legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's proportional contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Appeal Mootness and Legal Aid Award: The court determined that since the relevant visas were issued subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no ruling on those specific points, but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the litigant's attorney under applicable laws concerning legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's proportional contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule on the case by order, specifically for declaring no need to rule on the main conclusions.
Cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the operative part (Article 2) as the legal basis, along with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, B D A et C A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer des visas de long séjour " établissement familial " à ses deux filles ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) de délivrer les visas sollicités.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont délivré le 27 février 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Brun, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Brun une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Brun et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,