Legislator Jurisprudence & Législation
2209700 Généré par l'IA

Municipality Road Modification Challenge Dismissed for Lack of Urgency and Substantiation

Numéro de cause 2209700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a municipality's decision regarding road and utility network modifications, arguing that work had already begun and that tree felling would cause irreparable harm, while also asserting serious doubt regarding the decision's legality. The court dismissed the application for emergency relief because the petitioner failed to sufficiently substantiate the required element of urgency by vaguely describing the ongoing work and the potential harm, and similarly failed to present any specific grounds or evidence to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus justifying a summary rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Road Modification Challenge Dismissed for Lack of Urgency and Substantiation: The court dismissed the application for emergency relief because the petitioner failed to sufficiently substantiate the required element of urgency by vaguely describing the ongoing work and the potential harm, and similarly failed to present any specific grounds or evidence to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus justifying a summary rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis moyens invocables classement de la contravention routière route communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure used to reject the request without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mougel, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la communauté urbaine de Dunkerque relative à la modification des voiries et des réseaux du boulevard Trystam et de l'avenue Guillain à Leffrinckoucke ;

2°) de mettre à la charge de communauté urbaine de Dunkerque le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- les travaux ont déjà commencé depuis le 19 septembre, en dépit de l'impossibilité d'obtenir de la communauté urbaine de Dunkerque qu'elle produise les décisions qu'elle a prise autrement que par une lettre du 14 novembre 2022 ;

- l'application de la décision en litige, notamment au titre de l'abattage des arbres se trouvant à l'angle de l'avenue Guillain et du boulevard Trystam, serait difficilement réparable ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige apparaît illégale.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. En se bornant à soutenir que les travaux prescrits par la décision en litige ont déjà commencé, sans en préciser la portée exacte, et que l'application de cette décision conduira à un préjudice difficilement réparable, précisant seulement à cet égard que des arbres seront abattus, le requérant ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige.

4. En outre, le requérant, en se bornant, sans aucune autre précision, à soutenir que la " décision entreprise apparaît illégale " et qu'il " existe en tout cas des doutes sérieux quant à la légalité de cette décision ", ne fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information à la communauté urbaine de Dunkerque

Fait à Lille, le 4 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,