Driver's License Annulment Moot Due to Administrative Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that issued a probationary French driving license in exchange for an Algerian one and an order for the issuance of a non-probationary license. The court determined that the challenged decision had been implicitly withdrawn during the proceedings because, following an administrative appeal, the concerned authority rectified the petitioner's driving record to reflect a full twelve-point license, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on the merits of the request and rejected the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Driver's License Annulment Moot Due to Administrative Rectification: The court determined that the challenged decision had been implicitly withdrawn during the proceedings because, following an administrative appeal, the concerned authority rectified the petitioner's driving record to reflect a full twelve-point license, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on the merits of the request and rejected the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
The court rejects the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 juin 2022, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Sven Rauline, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en date du 08.01.2020, en tant qu'elle lui délivre, en échange de son permis algérien, un permis de conduire probatoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français non probatoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le préfet fait valoir que, suite au recours gracieux de M. A du 9 février 2022, la décision de délivrance d'un permis probatoire français a été retirée le 12 juillet 2022, que ses droits à conduire ont été rectifiés et qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision litigieuse sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au bureau national des droits à conduire de régulariser le dossier de M. A sur le fichier national des permis de conduire et, d'autre part, que le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé, édité le 14 mars 2023, ne fait plus mention d'un permis de conduire probatoire, mais d'un permis doté d'un capital maximum de douze points. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.