Minors' Visa Issuance Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of the implicit rejection of an appeal against a refusal to issue long-stay visas to two minors and an order for their delivery, along with payment of legal costs. The court decided there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the competent consular authorities subsequently issued the requested visas on March 24, 2023, rendering those claims moot. However, as the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs under the relevant provisions, conditional upon the lawyer waiving the portion corresponding to the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minors' Visa Issuance Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court decided there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the competent consular authorities subsequently issued the requested visas on March 24, 2023, rendering those claims moot. However, as the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs under the relevant provisions, conditional upon the lawyer waiving the portion corresponding to the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for issuing the order and for declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer concerning legal fees.
Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme E B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D A et C A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mariam A et Ibrahima A ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus.
Il fait valoir que par note diplomatique du 21 février 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, Mme B déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 24 mars 2023 les visas sollicités à Mariam et Ibrahima A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,