Legislator Jurisprudence & Législation
2209696 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Review of Criminal Fine Collection

Numéro de cause 2209696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge in summary proceedings to cancel outstanding fines and suspend collection procedures initiated by the public accountant regarding criminal court-imposed traffic fines. The court reasoned that since the debt recovery procedures were based on provisions of the Code of Criminal Procedure and were inseparable from their penal origins, the dispute fell outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the petition without instruction or hearing under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Review of Criminal Fine Collection: The court reasoned that since the debt recovery procedures were based on provisions of the Code of Criminal Procedure and were inseparable from their penal origins, the dispute fell outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the petition without instruction or hearing under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recouvrement licenciement administratif amende d'ordre code de procédure pénale procédures de recours requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected without instruction or hearing based on this article, as it appeared manifestly ill-founded (due to lack of jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, et deux mémoires, enregistrés les 15 et 20 décembre 2022, M. C A B demande au juge des référés d'ordonner :

1°) l'effacement des amendes mentionnées dans le bordereau de situation des amendes et autres créances édité le 19 septembre 2022 par le comptable public de la trésorerie de Lille Amendes ;

2°) la suspension et l'arrêt des procédures de poursuite, de saisie et de recouvrement mises en œuvre à l'encontre de ses biens personnels et de son compte bancaire par le comptable public de la trésorerie de Lille Amendes.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. () ".

4. Le litige soulevé par la requête de M. A B est relatif aux poursuites exercées par un comptable public sur le fondement des dispositions précitées de l'article 707-1 du code de procédure pénale pour le recouvrement d'amendes prononcées par des juridictions pénales, pour des infractions au code de la route. Ces poursuites n'étant pas détachables de la procédure pénale dont elles tirent leur origine, il n'appartient manifestement pas au juge administratif de connaître d'un tel litige.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Lille, le 5 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,