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2209695 Généré par l'IA

Montcavrel Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2209695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted by the mayor of Montcavrel for the construction of a dwelling. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide justification, following a request for regularization sent via the electronic notification system, that they had complied with the mandatory requirements of the Urban Planning Code, specifically concerning the notification of their appeal to the permit issuer and the holder, and the submission of proof of their legal standing (property title or equivalent) for contesting the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Montcavrel Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide justification, following a request for regularization sent via the electronic notification system, that they had complied with the mandatory requirements of the Urban Planning Code, specifically concerning the notification of their appeal to the permit issuer and the holder, and the submission of proof of their legal standing (property title or equivalent) for contesting the decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir propriété immobilière notification de la décision urbanisme recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning section as a requirement for notification whose failure leads to inadmissibility, which underpins the final rejection.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning section as a requirement for providing property title/proof of occupancy whose failure leads to inadmissibility, which underpins the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Montcavrel, agissant au nom de l'Etat, a accordé le permis de construire n° PC 062 585 22 00002 pour l'édification d'une habitation sur un terrain situé chemin dit de la Rue Neuve sur le territoire communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code.

L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". Selon le premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".

Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Une demande de régularisation a été adressée à M. et Mme B sur l'application Télérecours citoyens le 26 décembre 2022. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition du document dans l'application, les requérants sont réputés en avoir reçu notification le 28 décembre 2022. Toutefois, M. et Mme B n'ont pas justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. A défaut de production de ces justifications, leur requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme A B.

Fait à Lille, le 3 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,