Claimant v. Public Entity Regarding Substantiation of Indemnification Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from a public entity for alleged prejudice resulting from delayed or refused access to administrative and medical files, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to properly substantiate their prior administrative claim for indemnification, as required by the Code of Administrative Justice, even after being invited to regularize the missing prerequisite documentation, which included either the entity's decision on the claim or proof of an implicit decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Entity Regarding Substantiation of Indemnification Claim: En vertu du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'ils désignent peuvent statuer par ordonnance pour, d'une part, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, et, d'autre part, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
The request for costs against the SIAAP was denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à lui verser une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des refus de communication et communications tardives de son dossier individuel administratif et de non-réponses à ses demandes de communication de son dossier médical ;
2°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'ils désignent peuvent statuer par ordonnance pour, d'une part, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, et, d'autre part, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du même code.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 18 décembre 2022, n'était pas accompagnée de la décision du SIAAP se prononçant sur sa demande indemnitaire, ni de la preuve de la naissance d'une décision implicite en réponse à cette demande. A la suite de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 janvier 2023, et dont il accusé réception le 29 janvier 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", M. A a, de nouveau, produit un courrier rédigé à l'attention du SIAAP et daté du 15 août 2022. Toutefois, ce courrier, dans lequel M. A demande des explications sur les difficultés rencontrées dans l'accès à ses dossiers administratif et médical et indique que " sans réponse crédible " de sa part, il fera " valoir ses droits au tribunal compétent " et demandera " (demandera) alors probablement la somme de 3 000 euros pour chaque refus " d'accès à son dossier, ne peut être regardé comme une réclamation préalable indemnitaire. Ainsi, le requérant n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, du dépôt d'une réclamation préalable aux fin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIAAP la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.