Family Allowance Fund Undue Payment Challenge Dismissal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the annulment of a decision from the family allowance fund regarding an undue Active Solidarity Income payment, but failed to submit the contested decision or justify its absence despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day period. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, a petition lacking the decision being challenged is subject to inadmissibility, and since the litigant did not remedy this manifest deficiency after being formally notified, the court was entitled to summarily dismiss the application as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Undue Payment Challenge Dismissal for Procedural Defect: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, a petition lacking the decision being challenged is subject to inadmissibility, and since the litigant did not remedy this manifest deficiency after being formally notified, the court was entitled to summarily dismiss the application as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request.
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision prise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais concernant un indu de revenu de solidarité active.
Par une lettre en date du 16 décembre 2022, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 16 décembre 2022 et dont la requérante a accusé réception le 23 décembre suivant, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 22 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,