Residence Permit Scheduling Modification Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to modify a prior court order compelling a prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting the initial order remained unexecuted; however, the court determined that since the administration subsequently sent a letter scheduling the appointment for the following year, the request for modification became moot, leading to a declaration that there was no longer a need to rule on the matter, while ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Residence Permit Scheduling Modification Mootness and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the application, which is the main dispositive action.
This article is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis allowing the President to declare that there is no longer any need to rule (point 3) or to rule on costs (point 5), which justifies the structure of the order.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures ordonnées par l'ordonnance n° 2203506 du 27 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de six semaines, à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance précitée n'est toujours pas exécutée, ce qui constitue un élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par courrier du 21 juin 2022, la requérante est convoquée à la préfecture de Bobigny le 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par courrier du 21 juin 2022, postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré un rendez-vous à la requérante fixé le 11 mai 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme B, à qui le mémoire de l'administration a été notifié au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " le 5 juillet 2022 et que son conseil a consulté le lendemain, n'a produit aucune observation. Dès lors, les conclusions tendant à la modification de l'ordonnance n° 2203506 du 27 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu à statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2022.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.