Jurisdictional Limits on Administrative Court Power to Mandate Private Compliance with Planning Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court compelling a private neighbor to bring a wall into compliance with the local urban planning rules. The court dismissed the request by order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions directly against private individuals concerning regulatory compliance when the action does not involve contesting or seeking the annulment of a prior administrative decision, as the power to issue such direct mandates is strictly limited by the Code of Administrative Justice to specific scenarios involving public bodies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Jurisdictional Limits on Administrative Court Power to Mandate Private Compliance with Planning Rules: The court dismissed the request by order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions directly against private individuals concerning regulatory compliance when the action does not involve contesting or seeking the annulment of a prior administrative decision, as the power to issue such direct mandates is strictly limited by the Code of Administrative Justice to specific scenarios involving public bodies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. D B demande au tribunal d'enjoindre à M. C A une mise en conformité de son mur au regard du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, M. B, qui se borne à demander au tribunal d'enjoindre à son voisin de mettre en conformité son mur au regard du plan local d'urbanisme, sans contester une décision administrative dont il demanderait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas régularisable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Versailles, le 29 août 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.