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2209688 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Family Reunification Appeal Time-Barred)

Numéro de cause 2209688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the rejection of his family reunification request for his wife and daughter and to compel the prefect to grant it. The court dismissed the petition in a summary order because the administrative appeal was manifestly time-barred, noting that although the petitioner intended to contest the implicit rejection arising from administrative silence, an explicit rejection decision dated February 14, 2022, had superseded it, and the appeal filed on June 14, 2022, exceeded the mandatory two-month appeal period following the valid notification of the explicit rejection on February 17, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Family Reunification Appeal Time-Barred): The court dismissed the petition in a summary order because the administrative appeal was manifestly time-barred, noting that although the petitioner intended to contest the implicit rejection arising from administrative silence, an explicit rejection decision dated February 14, 2022, had superseded it, and the appeal filed on June 14, 2022, exceeded the mandatory two-month appeal period following the valid notification of the explicit rejection on February 17, 2022.

Mots-clés

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regroupement familial notification de la décision ressortissants étrangers décision étrangère contrôle juridictionnel renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of the applicant's claim, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the rule defining the two-month deadline for appeal, which was missed, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours forme´ contre une décision, et ce, dans les deux mois a` partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. M. A, ressortissant malien, a présenté le 31 juillet 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par la requête visée ci-dessus, il a entendu former un recours contre la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande pendant six mois. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet avait antérieurement expressément rejeté sa demande par une décision du 14 février 2022 qui s'est substituée à la décision implicite, et contre laquelle la requête doit être regardée comme dirigée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 février 2022 a été adressée à l'intéressé par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, et qu'elle a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme ayant été valablement notifiée à la date de première présentation, le 17 février 2022. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 février 2022 sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables.

6. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.

Le président de la 11e chambre,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.