Departmental Council Mobility Card Refusal Judicial Review Prerequisites
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement and requested a reassessment of their eligibility. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite a request, that they had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council against the initial decision, which is a prerequisite for judicial review under the relevant social action and family code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Departmental Council Mobility Card Refusal Judicial Review Prerequisites: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite a request, that they had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council against the initial decision, which is a prerequisite for judicial review under the relevant social action and family code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
This provision justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation et de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 23 novembre 2022, Mme A n'a pas produit la preuve de l'existence de la décision administrative initiale et qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,