Failure to Pursue Annulment of Departure Order After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order dated December 13, 2022, requiring immediate departure from national territory, specifying a destination country, and imposing a two-year circulation ban, following his administrative detention which was terminated by a judicial decision on December 15, 2022. The court determined there was no need to rule on the merits because the applicant, after release from detention, failed to inform the court of his intention to continue the proceedings, failed to provide a reachable address, and did not appoint a lawyer, thus precluding the court from communicating case documents and rendering a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Annulment of Departure Order After Release from Detention: The court determined there was no need to rule on the merits because the applicant, after release from detention, failed to inform the court of his intention to continue the proceedings, failed to provide a reachable address, and did not appoint a lawyer, thus precluding the court from communicating case documents and rendering a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative order: that it is not necessary, at this stage, to rule on the application.
This article provides the legal basis for the court to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 15 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2209687