Commission Refusal of Disabled Adult Allowance: Jurisdictional Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the refusal by the commission for the rights and autonomy of disabled persons to grant them the benefit of the disabled adult allowance. The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions regarding eligibility for the disabled adult allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court at first instance, not the administrative court, leading to the dismissal of the administrative application for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Commission Refusal of Disabled Adult Allowance: Jurisdictional Dismissal: The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions regarding eligibility for the disabled adult allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court at first instance, not the administrative court, leading to the dismissal of the administrative application for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the decision on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière