Candidate v. Prefecture Regarding Driving License Exam Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review to annul the results of a driving license exam taken on a specific date, alleging the examiner made an error of appreciation by deeming a maneuver a fatal fault. The court dismissed the request, reasoning that the granting of a driving license is based on the Prefect's review of all exam results, and under established jurisprudence, a candidate is not entitled to challenge the assessment made by the driving examiner regarding the merits of their performance during the practical test. Because the sole basis for the claim was the unchallengeable appreciation of the examiner's assessment, the request was deemed to raise only an inoperable argument and was rejected via administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate v. Prefecture Regarding Driving License Exam Results: The court dismissed the request, reasoning that the granting of a driving license is based on the Prefect's review of all exam results, and under established jurisprudence, a candidate is not entitled to challenge the assessment made by the driving examiner regarding the merits of their performance during the practical test. Because the sole basis for the claim was the unchallengeable appreciation of the examiner's assessment, the request was deemed to raise only an inoperable argument and was rejected via administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it contained only an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler les résultats de l'examen de permis de conduire qu'il a passé le 13 avril 2022 à Villepinte.
Il soutient que l'examinateur a commis une erreur d'appréciation lorsqu'il a considéré qu'il avait commis, au court de l'examen, une faute éliminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est irrecevable, le requérant n'étant pas recevable à contester l'appréciation portée sur les mérites du candidat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ".
3. La délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Un candidat n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves prise isolément, ni de l'avis préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. L'appréciation portée par le jury ou l'examinateur sur les mérites respectifs des candidats à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a passé l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire le 13 avril 2022, a fait l'objet d'un bilan défavorable avec une note éliminatoire pour les compétences " adapter son allure aux circonstances ". Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne peut contester l'appréciation portée par l'examinateur sur sa conduite du véhicule.
5. Il suit de là que la requête de M. A, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le président de la 6e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.