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2209685 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Administrative Review

Numéro de cause 2209685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the implicit rejection by the administrative authority regarding his application for family reunification, requesting annulment and an order to grant the request or re-examine it, along with associated legal costs. The court determined, based on the articles of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions lies with the administrative tribunal in the locality of the subject's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Versailles court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Administrative Review: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité erreur administrative contrôle juridictionnel regroupement familial règlement du conflit juridictionnel droit de cité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qu'il avait formée le 12 avril 2022 réceptionnée le 15 avril suivant ;

2°) d'enjoindre l'administration de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, au Blanc-Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête de M. C doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 28 février 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon