Housing Dispute Mootness After Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the State be ordered to provide suitable housing, asserting that their current residence was too small and the rent excessive, but the administrative court dismissed the case as moot after the prefect confirmed that the litigant had been rehoused on February 15, 2023, into a type T3 dwelling that met their needs, which information was communicated to the litigant without objection. The court reasoned that since the applicant had obtained satisfaction for the relief originally sought, which was the provision of suitable housing pursuant to the right to housing law, there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Dispute Mootness After Rehousing: The court reasoned that since the applicant had obtained satisfaction for the relief originally sought, which was the provision of suitable housing pursuant to the right to housing law, there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que son logement est trop petit et que le loyer est très onéreux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme D.
Il fait valoir que Mme B a été relogée le 15 février 2023 dans un logement de type T3, adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 57 Avenue Aristide Briand à Gournay sur-Marne (77230).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Par une décision du 21 mars 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " dépourvue de logement / hébergée chez un particulier - attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Par un mémoire enregistré le -24 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'un logement du parc social de type T3 répondant à ses besoins et capacités situé 57 Rue Aristide Briand à Gournay-sur-Marne (77230) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 15 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à la nouvelle adresse de Mme B sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Seine-et et-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,