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2209684 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief Grant

Numéro de cause 2209684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of property tax assessments for the years 2021 and 2022, but the administrative court, referencing provisions allowing the president to rule by order when a case is moot, determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant departmental finance director issued decisions on July 12, 2022, and September 8, 2022, granting the requested tax relief for both years subsequent to the filing of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier autorité judiciaire fiscale remboursement de l'impôt anticipé procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court rules that there is no need to rule on the applicant's conclusions for the discharge of the tax, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no need to rule on the applicant's conclusions for the discharge of the tax, as stated in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un immeuble situé 14 rue du Docteur C, à

Neuilly-Plaisance.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du 12 juillet 2022 l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

2. Par une décision du 12 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 1 353 euros correspondant à la taxe foncière 2021 mise à la charge de la requérante. Par une décision du 8 septembre 2022, cette même autorité a procédé au dégrèvement de la somme de 1 395 correspondant à la taxe foncière 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.