Legislator Jurisprudence & Législation
2209681 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality and Permit Holder (Withdrawal)

Numéro de cause 2209681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a property owners' association, sought the annulment of a construction permit issued by a municipality and the rejection of a subsequent administrative appeal filed by that municipality and the permit holder. The court issued an order acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal of its action, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality and Permit Holder (Withdrawal): The court issued an order acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal of its action, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action association frais administratifs qualité pour recourir contre permis exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to officially acknowledge the withdrawal of the lawsuit (désistement d'instance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs filed by the opposing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos des Bruyères, représenté par Me Besson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 n° PC 13 001 21J0370 délivré par la commune d'Aix-en-Provence à la SAS Benjamin Valorisation Immobilière, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 24 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 2 août 2023, la société Benjamin Valorisation Immobilière, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 22 août 2023, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andréani conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 juin 2024, Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos des Bruyères déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos des Bruyères est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos des Bruyères les sommes demandées par la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos des Bruyères.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la société Benjamin Valorisation Immobilière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos des Bruyères, à la commune d'Aix-en-Provence et à la Société Benjamin Valorisation Immobilière .

Fait à Marseille, le 12 juin 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.