Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a municipal decision from October 24, 2022, which opposed a prior declaration for the construction of a gate. The court dismissed the petition via an order because it failed to articulate any legal arguments or grounds demonstrating the illegality of the administrative act, thereby violating the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must set forth the facts and legal grounds relied upon, and as the time limit for appeal had expired, the request was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the petition via an order because it failed to articulate any legal arguments or grounds demonstrating the illegality of the administrative act, thereby violating the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must set forth the facts and legal grounds relied upon, and as the time limit for appeal had expired, the request was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to present any legal argument, pursuant to this provision.
The petition failed to comply with the requirement to set out legal grounds, which justified the finding of inadmissibility.
This article empowers the president of the administrative tribunal to rule by order in cases of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° DP 091 228 22 001 45 du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes s'est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d'un portail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si M. B peut être regardé comme contestant la légalité de décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire d'Evry-Courcouronnes s'est opposé à sa déclaration préalable, il ne présente aucune argumentation pour démontrer l'illégalité de cet acte. Par suite, faute de comporter un quelconque moyen de droit la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant désormais expiré, il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.