Legislator Jurisprudence & Législation
2209680 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recovery Directive Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2209680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged a directive issued by a family allowance fund for the recovery of overpaid housing benefits for a specified period, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the company failed to comply with a formal request to regularize its application by providing a detailed inventory of supporting documents as required by procedural rules, resulting in the documents being considered absent.

Regeste Legislator

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article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Recovery Directive Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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allocation familiale directive questions procédurales conformité administrative société de famille production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the company's request (the dispositive ruling).

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.

Article R. 412-2 du code de justice administrative

Cited as a provision whose non-compliance led to the conclusion of inadmissibility, justifying the rejection in Article 1.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a provision whose non-compliance led to the conclusion of inadmissibility, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la société Opale Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 8 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 2 765 euros portant sur la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2018.

Une demande de régularisation a été adressée à la société Opale Immobilier le 15 décembre 2022, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".

2. En l'espèce, la société Opale Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 8 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocations logement familiale d'un montant de 2 765 euros portant sur la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2018. Par une lettre du tribunal du 15 décembre 2022, la société Opale Immobilier a été invitée à régulariser les pièces de sa requête, dont l'inventaire n'est pas conforme aux dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, reçu par l'intéressée le 20 décembre 2022, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de la société Opale Immobilier, qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Opale Immobilier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opale Immobilier.

Fait à Lille, le 22 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,