Claimant v. Government: Repayment of Solidarity Aid Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged a government directive seeking repayment of solidarity aid funds, but the administrative court dismissed the claim by order because it was manifestly inadmissible, as the petition was neither presented nor signed by a lawyer or counsel, despite the claimant having been formally invited to regularize the filing via registered electronic notification and failing to do so within the prescribed period, a procedural failure allowing for rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-2 du même code; Claimant v. Government: Repayment of Solidarity Aid Funds: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the mandatory representation requirement for the type of claim involved, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 6 juillet 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui."
3. La requête de M. A n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours dont il a accusé réception le 20 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.