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2209673 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Overpayment Remission Refusal)

Numéro de cause 2209673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a social housing allowance overpayment debt remission refusal by the family allowance fund, arguing financial inability to pay the €766.51 debt. The court dismissed the request via an order, reasoning that following notification inviting the claimant to provide precise justifications and supporting documents regarding her inability to repay, the correspondence was returned as "not claimed," rendering the initial request subject to rejection under procedural rules for lacking operative means or insufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Overpayment Remission Refusal): The court dismissed the request via an order, reasoning that following notification inviting the claimant to provide precise justifications and supporting documents regarding her inability to repay, the correspondence was returned as "not claimed," rendering the initial request subject to rejection under procedural rules for lacking operative means or insufficient substantiation.

Mots-clés

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allocation familiale logement social remise de dette soutien financier prétention en poursuite commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the claim, serving as the main ground for the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to inadmissible or insufficiently supported arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 766,51 euros.

Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers d'acquitter cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par courrier du 21 novembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B à lui donner, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées. Ce courrier a été notifié à l'intéressée le 23 novembre 2022 mais est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er aout 2023.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2209673